Jahrgang 
2
Seite
470
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470 L. III, T. XX. De la Prescription.

Les huissiers, après deux ans, depuis l'exé- cution de la commission, ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareille- ment déchargés.

2277. Les arrérages de rentes perpétuelles er viagères;

Ceux des pensions alimentaires;

Les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux;

Les intéréèts des sommes prétées, et générale- ment tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts,

Se prescrivent par cinq ans.

2276. Les prescriptions dont il s'agit dans les articles de la présente section, courent contre les mineurs et les interdits; sauf leur recours contre leurs tuteurs.

2279. En fait de meubles, la possession vaut titre. 9 Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trou- ve; sauf à celui- ci son recours contre celui duquel ¹l la tient.

2280. Si le possesseur actuel de la chose vo- lée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le proprié- taire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coùté.

2281. Les prescriptions commencées à l'épo- que de la publication du présent titre seront- glées conformément aux lois anciennes.

Néanmoins les prescriptions alors commen- cées, et pour lesquelles il faudrait encore, sui-