Jahrgang 
2
Seite
468
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468 L. III. T. XX. De la Prescription.

2272. L'action des médecins, chirurgiens et apothicaires, pour leurs visites, opérations et médicaments;

Celle des huissiers, pour le salaire des ac- tes qu'ils signihent, et des commissions qu'ils exé- cutent;

Celle des marchands, pour les manchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands;

Celle des maitres de pension, pour le prix de la pension de leurs élèves; et des autres maitres, pour le prix de l'apprentissage;

Celle des domestiques qui se louent à'année, pour le paiement de leur salaire,

Se prescrivent par un an.

2275. L'action des avoués, pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans à compter du jugement des procès, ou de la conci- liation des parties, ou depuis la révocation desdits avoués. A l'égard des affaires non terminées, ils

ne peuvent former de demandes pour leurs frais

et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans.

274. La prescription, dans les cas ci-des- sus, a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, liwraisons, services et travaux.

Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrèté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée.

2275. Néanmoins, ceux auxquels c6s pres- criptions seront opposées, peuvent déférer le ser- ment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée.

Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, Ss'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due.-

2276. Les juges et avoués sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement des procès.