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466 L. III. T. XX. De la Prescription.

quelle l'immeuble est situé; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit xessort.

2266. Si le véritable propriétaire a eu son do- micile en différents temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d'années d'absence double de celui qui manque, pour compléter les dix ans de présence.

2267. Le titre nul par défaut de forme, ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt ans.

2268. La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

2269. II suffit que la bonne foi ait existé au

moment de l'acquisition.

2270. Après dix ans, l'architecte et les en- trepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés.

SECTION IV. De quelques Pregcriptions particulières.

2271. L'action des maitres et instituteurs des sciences et arts, pour les legons qu'ils donnent au mois; 85 9

Celle des hoôteliers et traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent;

Celle des ouvriers et gens de travail, pour le paiement de leurs journées, fournitures et salaires,

Se prescrivent par six mois.

(*) S. Art. 1792.

2) ſo muß man, um die Verjaͤhrung zu vollenden, dem⸗ jenigen, was an zehn Jahren der Gegenwart fehlt, doppelt ſo viel Jahre der Abweſenheit hinzufuͤgen, als wirklich daran fehlen um die zehn Jahre der Gegen⸗ wart vollzaͤhlig zu machen.(Zwey Jahre der Abwe⸗