3 L. III. T. XX. De la Prescription. CHAPITRE V.
Du Temps requis pour prescrire.
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— SECTION PREMIRRE. Dispositions générales.
2260. La prescription se compte par jours,
et non par heures. 4 2261. Elle est acquise lorsque le dernier jour
du terme est accompli.
SECTION II.
De la Prescription trentenaire.
2262. Toutes les actions, tant réelles que ersonnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui oppo- ser exception déduite de la mauvaise foi.
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2263. Après vingt-huit ans de la date du der- le débiteur d'une rente peut être con-
nier titre, tre nouvel à son
traint à fournir à ses frais un ti créancier ou ses ayant-cause..
226 4. Les règles de la prescription sur d'au- tres objets que ceux mentionnés dans le présent ritre, sont expliquées dans les titres qui leur sont
propres.
SrCTION II. De la Prescription par diæ et wingt ans.
nne foi et par
2265. Celui qui acquiert de bo t la propriété
juste titre un immeuble, en prescri
par dix ans, sil.
je ressort de la cour d'appel dans l'étendue de la-
e véritabie propiiétaire habite dans


