Jahrgang 
2
Seite
464
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3 L. III. T. XX. De la Prescription. CHAPITRE V.

Du Temps requis pour prescrire.

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SECTION PREMIRRE. Dispositions générales.

2260. La prescription se compte par jours,

et non par heures. 4 2261. Elle est acquise lorsque le dernier jour

du terme est accompli.

SECTION II.

De la Prescription trentenaire.

2262. Toutes les actions, tant réelles que ersonnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui oppo- ser exception déduite de la mauvaise foi.

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2263. Après vingt-huit ans de la date du der- le débiteur d'une rente peut être con-

nier titre, tre nouvel à son

traint à fournir à ses frais un ti créancier ou ses ayant-cause..

226 4. Les règles de la prescription sur d'au- tres objets que ceux mentionnés dans le présent ritre, sont expliquées dans les titres qui leur sont

propres.

SrCTION II. De la Prescription par diæ et wingt ans.

nne foi et par

2265. Celui qui acquiert de bo t la propriété

juste titre un immeuble, en prescri

par dix ans, sil.

je ressort de la cour d'appel dans l'étendue de la-

e véritabie propiiétaire habite dans