Jahrgang 
2
Seite
460
Einzelbild herunterladen

460 L. III. T. XX. De la Prescription.

Ou si sa demande est rejetée,

L'interruption est regardée comme non avenue.

2248. La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre Jequel il prescrivait.

2249. Linterpellation faite, conformément aux articles ci-dessus, à Pun des débiteuxs soli- daires, ou sa reconnaissance, interrompt Ja pres- cription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.

L'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet- ritier, n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers, quand méème la créance se- rait hypothécaire, si l'obligation n'est indivisible.

Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt la prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. 3

Pour interrompre la prescription pour le tout, à Pégard des autres codébiteurs, il faut l'interpel- lation faite à tous les héritiers du débiteux décédé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers.

2250. L'interpellation faite au débiteur prin- cipal, ou sa reconnaissance, interrompt la pres- cription contre la caution.

SECTION II.

Des Causes qui suspendent le cours de la Pres- œripbion.

225 ¹. La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quel- que exception établie par une loi.

2252. La prescription ne court pas contre les mineurs et les interdits, sauf ce qui est dit à Par- ticle 2278, et à l'exception des autres cas détermi- nés par la loi.

2253. Elle ne court point entre époux.