456 L. III. T. XX. De la Prescription.
2253. Les actes de violence ne peuvent fon- der non plus une possession capable d'opérer la prescription.
La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé. 3
22546. Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve con- traire.
2235. Pour compléter la prescription, on
peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à-
titre universel ou paxticulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
CHAPTTRE III.
Des Causes qui empechent la Prescrip- tion.
2236. Ceux qui possèdent pour autrui, ne prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit.*
Ainsi, le fermier, le dépositaire, l'usufrui-
tier, et tous autres qui détiennent précairement
la chose du propriétaire, ne peuvent la prescrire.
2237. Les héritiers de ceux qui tenaient la chose à quelqu'un des titres désignes par l'article précédent, ne peuvent non plus prescrire.
22538. Néanmoins les personnes énoncées dans
les articles 2256 et 2237 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la con- tradiction qu'elles ont opposée au droit du pro- priétaire.
2239. Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif de propriété, peuvent la prescrire.
2240. On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se chan-
„


