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454 L. III. T. XX. De la Prescription.
tances, être présumée y avoir renoncé. 2225. Les créanciers, ou toute autre person- ne ayant intérét à ce que la prescription soit ac-
ou le propriétaire y renonce. 2226. On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce.
les communes sont soumis aux mêmes prescrip-
tions que les particuliers, et peuvent également les opposer.
CHaPITRE H.
De la Possession.
2228. La possession ost la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous te- nons ou que nous exerçons par nous- mèmes, ou
nom.
2229. Pour pouvoir presocrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de proprié- taire.—
2250. On est tonjours présumé posséder pour soi, et à titre de proprietaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre.
2251. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujeurs présumé posséder au mè- me titre, s'il n'y a preuve du contraire.
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2232. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
(*) S. Art. 2236.
1) Der Beſitz iſt das Innehaben, oder der Genut einer Sache⸗ webe wir ſelbit in unſrer Gewalt haben, oder
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moyen de la preseription ne doive, par les circons. quise, peuvent l'opposer, encore que le débiteur
2227.„Etat, les Stablissements publics et
par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre
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