448 L. III. T. XlX. De TExpropriation forcée.
mari débiteur, seul, quoique la femme soit obligée a la dette-
Celle des immeubles de la femme qui ne sont point entrés en communauté, se poursuit contre le mari et la femme, laquelle, au refus du mari de procéder avec elle, ou si le mari est mineur, peut être autorisée en justice.
En cas de minorité du mari et de la femme ou de minorité de la femme seule, si son mari ma- jeur refuse de procéder avec elle, il est nommé par le tribunal un tuteur à la femme, contre le- quel la poursuite est exeicée.
2209. Le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothé- dués, que dans le cas d'insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués.
2210. La vente forcée des biens situés dans différents arrondissements ne peut èêtre provoquée que successivement, à moins qu'ils ne fassent par- tie d'une seule et même exploitation.
Elle est suivie dans le tribunal dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de l'exploitation, ou à défaut de chef-lieu, la partie de biens qui pré- sente le plus grand revenu, d'après la matrice du rôle.
2211. Si les biens hypothéqués au créancier,
et les biens non hypothéqués, ou les biens situés
dans divers arrondissements, font partie d'une seule et même exploitation, la vente des uns et des autres est poursuivie ensemble, si le débiteur le requiert; et ventilation se fait du prix de l'ad- judication, s'il y a lieu.
2212. Si le débiteur justifie, par baux au- thentiques, que le revenu net et libre de ses im- meubles pendant une année, suffit pour le paie- ment de la dette en capital, intéréêts et frais, et »'il en offre la délégation au créancier, la poursui-
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