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446 L. III. T. XIX. De l'Expropriation forcée.

TTTRE DIX-NEUVIEM.

De TExX propriation forcée et des Ordres ehtne les Créanciers.

(Décrété le 10 mars 1804. Promulgus le 29 du méme mois.)

CHAPITRE PREMIER.

De l'Expropriation forcée. 1

2204. Le créancier peut poursuivre l'expro- priation, 10 des biens immobiliers et de leurs ac- cessoires veputes immeubles appartenant en pro- pricté à son débiteur; 2⁰ de l'usufruit appartenant au débiteur sur les biens de mèême nature.

2205. Néanmoins la part indivise d'un cohé- ritier dans les immeubles d'une succession ne peut être mise en vente par ses créanciers personnels, avant le partage ou la licitation qu'ils peuvent provoquer s'ils le jugent convenable, ou dans les- quels ils ont le droit d'intervenir conformément à T'article 882, au titre des Succesfions.

2206. Les immeubles d'un mineur, mème émancipe 6, ou d'un interdit, ne peuvent ètre mis en vente avant la discussion du mobilier.

2207. La discussion du mobilier n'est pas re- quise avant l'expropriation des immeubles possé- dés par indivis entre un majeur et un mineur ou interdit, si la dette leur est commune, ni dans le cas ouð les poursuites ont été commencées contre un majeur, ou avant l'interdiction.

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2206. L'expropriation des immeubles qui font partie de la communauté, se poursuit contre le