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444 L. III. T. XVIII. Priviléges et Hypothèques.
page par première et dernière, par l'un des juges du tribunal dans le ressort duquel le bureau est établi. Les registres seront arrètés chaque jour comme ceux d'enregistrement des actes.
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2202. Les conservateurs sont tenus de se con- former, dans l'exercice de leurs fonctions, à tou- tes les dispositions du présent chapitre, à peine d'une amende de deux cents à mille francs pour la première contravention, et de destitution pour la seconde; sans préjudice des dommages et inté- réêts des parties, lesquels seront payés avant l'a- mende.—
2203. Les mentions de dépòôts, les inscrip- tions et transcriptions, sont faites sur les regis- tres, de snite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le conservateur, de mille à deux mille francs d'amende, et des dommages et intérèts des Parties, payables aussi par préférence à l'amende.


