Jahrgang 
2
Seite
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14 L. III. T. III. Des Contrats ou Oblig. eonvent,

SECTION II. De I'Obligation de donner.

1136. Lobligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu' la li- vraison, à peine de dommages et intérèts envers le créancier.

1137. L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour ob- jet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille.

Cette obligation est plus ou moins étendue re- lativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.

1138. L'obligation de livrer la chose est par- faite par le seul consentement des parties con- tractantes.

Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l'instant on elle a èetre livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier.

1139. Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équiva- lent, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en de- meure.

1140. Les effets de l'obligation de donner ou de livrer un immeuble sont réglés au titre de la Vente et au titre des Priviléges et Hypothèques.

2141. Si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement, est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en de- meure propriétaire, encore que son titre soit pos-