10 L. III. T. III. Des Contrats ou Ohlig. convent.
SECTION II. De la Capacité des Parties Contractanter.
1123. Toute personne peut contracter, si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi.
1124PBl. Les incapables de contracter sont:
Les mineurs,
Les interdits,
Les femmes mariées, dans les cas exprimés par la loi,
Et généralement tous ceux auxquels la loi 4 interdit certains contrats.
1125. Le mineur, l'interdit et la feomme ma- riée ne peuvent attaquer, pour cause d'incapa- cité, leurs engagements, que dans les cas prévus par la loi.
Les personnes capables de s'engager ne peu- vent opposer l'incapacité du mineur, dé l'inter- dit ou de la femme mariée, avec qui elles ont con- tracté.
SECTION III. De l'Objet et de la Matière des Contrats.
1126. Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire.
1127. Le simple usage ou la simple posses- sion d'une chose peut être, comme la chose me- me, l'objet du contrat.
1128. H n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions.
1129. II faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce.
La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse étre déterminée. 1130. Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation. On ne peut cependant renoncer à une succes- sion non ouverte, ni faire aucune stipulation sur


