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430 L. III. T. II. Donations et- Testaments.

partage et des dispositions faites par Préciput, que l'un des copartagés aurait un avanteage plus grand que la loi ne le permet.

1080. L'enfant qui, pour une des causes ex- primées en l'article Ffécédent, attaquera le par- tage fait par l'ascendant, devra faire l'avance des frais de l'estimation; et il les supportera en déhni- tif, ainsi que les dépens de la contestation, si la réclamation n'est pas fondée.

CHAPITRE VIII.

Des Donations faites par contrat de

mariage aux Epoux, et aux Enfants à nattre du mariage.

1081. Toute donation entre-vifs de biens présents, quoique faite par contrat de mariage aux Spoux, ou à l'un d'eux, sera soumise aux règles générales prescrites pour les donations faites à ce titre. 2

Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfants à nattre, si ce n'est dans les cas énoncées au chap. vI du présent titre.

1082. Les peres et mères, les autres ascen- dants, les parents collatéraux des époux, et mêème les étrangers, pourront, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu'ils laisse- ront au jour de leur décès, tant au profit desdits Spoux, qu'au profit des enfants à nattre de leur mariage, dans le cas ou le donateur survivrait à L'époux donataire.

Pareille donation, quoique faite au profit seu- lement des époux ou de l'un d'eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfants ec descendants à naitre du maxiage. 3

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