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1
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418
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416 L. III. T. II. Donations et Testaments.

nés, en tout ou en partie, à un ou plusieurs de leurs enfants, par actes entre-vifs ou tesramen- taires, avec la charge de rendre ces biens aux en- fants nés et à nattre, au premier degré seulement, desdits donataires.

1049. Sera valable, en cas de mort sans en- fants, la disposition que le défunt aura faite par acte entre-vifs ou testamentaire, au profit d'un ou plusieurs de ses frères ou soeurs, de tout ou partie des biens qui ne sont point réservés par la loi dans sa succession, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naitre, au premier degré seu- lement, desdits frères ou soeurs donataires.

1050. Les dispositions permises par les deux articles précédents, ne seront valables qu'autant que la charge de restitution sera au profit de tous les enfants nés et à naitre du grevé, sans excep- tion ni préférence d'ège ou de sexe.

1051. Si, dans les cas ci-dessus, le grevéde restitution au profit de ses enfants, meurt, laissant des enfants au premier degré et des descendants d'un enfant prédécédé, ces derniers recueilleront, par représentation, la portion de l'enfant prédé- cédẽé..

1052. Si l'enfant, le frère ou la soeur aux- quels des biens auraient été donnés par acte entre- vifs, sans charge de restitution, acceptent une nouvelle libéralité faite par acte entre-vifs ou tes- tamentaire, sous la condition que les biens précé- demment donnés demeureront grevés de cette charge, il ne leur est plus permis de diviser les deux dispositions faites à leur profit, et de renon- cer à la seconde pour s'en tenir à la première, quand meme ils offriraient de rendre les biens compris dans la seconde disposition.

(*+) S. Art. 897 u. 1081. 24) auch ſelbſt dann nicht, wenn es ſich erböte, die in