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41½2 L. III. T. II.

Donations et Testaments.

prescrit par les art. 217 er 219, au titre du Ma- miage.

1030. Le mineur ne pourra êetre exécuteur testamentaire, même avec l'autorisation de son tuteur ou curateur.

1031. Les exécuteurs testamentaires feront apposer les scellés, s'il y a des héritiers mineurs, interdits ou absents.

Ils feront faire, en présence de l'héritier pré- somptif, ou lui düment appelé, Linventaire des biens de la succession-.

IIs provoqueront la vente du mobilier à- faut de deniers suffisants pour acquitter les legs.

Ils veilleront à ce que le testament soit exé- cuté; et ils pourront, en cas de contestation sur son exécution, intervenir pour en soutenix la va- lidité..

Ils devront, à l'expiration de l'année du décès du testateur, rendre compte de leur, gestion.

1032. Les pouvoirs de l'exécuteur testamen- taire ne passeront point à ses héritiers.

10335. S'il y a plusieurs exécuteurs testamen- taires qui aient accepté, un seul pourra agir au défaut des autres; et ils seront solidairement res- ponsables du compte du mobilier qui leur a été confié, à moins que le testateur n'ait divisé leurs fonctions, et que chacun d'eux ne se soit renfer- dans celle qui lui était attribuée.

1054. Les frais faits par l'exécuteur testamen- taire pour l'apposition des scellés, l'inventaire, le compte et les autres frais xelatifs à ses fonctions, seront à la charge de la succession.

SECTION VVIII.

De la Hévocation des Testaments, et de leur Caducité.

1035. Les testaments ne pourront être- vodués, en tout ou en partie, que par un testa-