41½2 L. III. T. II.
Donations et Testaments.
prescrit par les art. 217 er 219, au titre du Ma- miage.
1030. Le mineur ne pourra êetre exécuteur testamentaire, même avec l'autorisation de son tuteur ou curateur.
1031. Les exécuteurs testamentaires feront apposer les scellés, s'il y a des héritiers mineurs, interdits ou absents.
Ils feront faire, en présence de l'héritier pré- somptif, ou lui düment appelé, Linventaire des biens de la succession-.
IIs provoqueront la vente du mobilier„ à dé- faut de deniers suffisants pour acquitter les legs.
Ils veilleront à ce que le testament soit exé- cuté; et ils pourront, en cas de contestation sur son exécution, intervenir pour en soutenix la va- lidité..
Ils devront, à l'expiration de l'année du décès du testateur, rendre compte de leur, gestion.
1032. Les pouvoirs de l'exécuteur testamen- taire ne passeront point à ses héritiers.
10335. S'il y a plusieurs exécuteurs testamen- taires qui aient accepté, un seul pourra agir au défaut des autres; et ils seront solidairement res- ponsables du compte du mobilier qui leur a été confié, à moins que le testateur n'ait divisé leurs fonctions, et que chacun d'eux ne se soit renfer- mé dans celle qui lui était attribuée.
1054. Les frais faits par l'exécuteur testamen- taire pour l'apposition des scellés, l'inventaire, le compte et les autres frais xelatifs à ses fonctions, seront à la charge de la succession.
SECTION VVIII.
De la Hévocation des Testaments, et de leur Caducité.
1035. Les testaments ne pourront être ré- vodués, en tout ou en partie, que par un testa-
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