12 L. I. T. I. Des droits civils.
ou qu'elle y rentre avec l'autorisation de PEmpe- reur, et en déclarant qu'elle veut s'y fxer.
20. Les individus qui recouvreront la qualité de Français, dans les cas prévus par les articles 10, 18 et 19, ne pourront s'en prévaloir qu'après avoir rempli les conditions qui leur sont imposées par ces articles, et seulement pour l'exercice des droits ouverts à leur profit depuis cette époque.
21. Le Français qui, sans autorisation de l'Empereur, prendrait du service militaire chez l'étranger, ou s'affilierait à une corporation mili- taire étrangère, perdra sa qualité de Français.
Ilne pourra rentrer en France qu'avec la per- mission de l'Empereur, et recouvrer la qualité de Français qu'en remplissant les conditions imposées à l'étranger pour devenir citoyen; le tout sans préjudice des peines prononcées par la loi criminelle. contre les Français qui ont porté ou porteront les armes contre leur patrie,
SECTION II.
De le Privation des Droits civils par guite des condamnations judiciaires.
22. Les condamnations à des peines dont l'ef- fet est de priver celui qui est condamné, de toute Participation aux droits civils ci- après exprimés, emporteront la mort civile.
23. La condamnation à la mort naturelle em- portera la mort civile.
2 4. Les autres peines afflictives perpétuelles n'emporteront la mort civile qu'autant que la loi y aurait attaché cet effet.
25. Par la mort civile, le condamné perd la propriété de tous les biens qu'il possédait; sa suc- cession est ouverte au profit de ses héritiers, aux-
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