55e Liv. HE, Tit, XX. De la Prescription.
2266. Si le véritable propriétaire a eu son domicile ext différens temps, dans le ressoit et hors du ressort, il faut,
pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque
aux dix ans de présence, un nombre d'années d'absence double de celui qui manque, pour compléter les dix ans
de présence.
2267.. Le titre nul.par défaut de forme ,.ne peut’servif de base à la prescription de dix et vingt ans.
2268, La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise, foi à la prouver:
2269. Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.|; 2270. Après dix ans, l'architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie les gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés. SECTION IV.
De quelques Prescriptions particulières.
2271, L'action des maîtres et instituteurs des sciences,
êt arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois;
Celle des hôteliets et traitêurs, à raison di logement et de la nourriture qu'ils fournissent;
Celle des éuvriersiet gens de travail, pour le paiement de leurs journées, fournitures et salaires,-
Se préscrivent par Six moi,
2272, L'action des médecins, chirurgiens et apothicuires,
pour leurs visites, opérations et médicainens;
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