638 Æ1v. TL, Tit XX, De la Prescription.
2261. Dans les prescriptions qui s’'accomplissent dans un certain nombre de jours, les jours complémentaires sont comptés.|
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Dans celles qui s'accomplissent par mois, celui de fruc—
tider comprend les jours complémentaires.
SECTION 11.
De la Prescription trentenaire.
2262. Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre, ou qu’on puisse lui opposer Pexception déduite de la mau- vaise“foi.
2965. Après vingt-huit ans de la date du dernier titre, le débiteur d’une rente peut être contraint à fournir à‘ses frais un titre nouvel à son créancier ou à ses ayant-cause.
0964. Les règles de la prescription sur d’autres objets que. ceux, mentionnés dans, le présent titre, sont expliquées
dans les titres qui leur sont propres.
SECTION IIT De la Prescription par dix et vingt ans.
2265. Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété: pr‘dix‘ans, si le vé- ritable propriétaire habite dans le ressort dm tribunal d’ap- pel dans l'étendue duquel l'immeuble. est, situé;; et par vingt ans, s’1l est domicilié hors dudit ressort.
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