&o Liv, K Tit IL Des actes de l’état oivil.
seront, s'il est possible, les deux plus proches parens où voisins, ou, lorsqu'une personne sera décédée hors de son domicile, la personne chez laquelle elle sera décédée, et un parent ou autre.
79. L'acte de décès contiendra les prénoms, nom, âge, profession et domicile de la personne décédée; les prénoms ét noni de l'autre époux, si la personne décédée étoit mariés ou veuve; lés prénoms, noms, âge, professions et domiciles
dés déclarans: et, s'ils sont parens, leur degré de parenté.
Le même acte contiendra de plus; autant qu'on pourræ le savoir, les. prénoms; noms rofession et domicile des d P 3» père et mère du décédé, et le lieu de sa naïssance.
8o.: En cas de décès dans les hôpitaux militaires; civils ou‘autres maisons publiques, les supérieurs; directeurs, ad- .« A\. s ministeateurs et maitres de ces maisons seront tenus d’en donner avis, dans les vingt-quatre heüres, à l'officier de l'état civil, qui s’y transportera pour s'assurer-du décès, et en dressera l'acte, conformément à l'article précédent, sur les déclarations qui lui‘auront été faites et sur les renseig—
hemens qu'il aura pris.
Ïl sera ténu en outre, dans lesdits hôpitatix et maisons, des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces ren— seignemens.
L'officier de l'état civil enverra l'acte de décès à celui du dernier domicile de la personne décédée, qui l'inscrira
sur les registres
81. Lorsqu'il y aura des signes où indices de mott
violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le
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