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38 Liv, I. Tit, IL‘Des actes de l’état civil.
20. S'ils sont majéurs où mineurs;
30, Les. prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères;
4. Le consentement des pères et mères, aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans les cas où ilssont requis;
Bo, Les actes respectueux, s'il en a été fait; 6°, Les publications dans les divers domiciles;
70. Les oppositions, s'il y en a eu; leur main-levée, ou
la mention qu’il n'y a point eu d'opposition;
80. La déclaration des contractans de se prendre pour époux, et la prononciation de leur union par l'ofñ- cier public;
g°. Les prénoms, noms, âge, professions et domiciles des témoins, et leur déclaration s'ils sont, parens. où
alliés des parties, de quel côté et à quel degré.
CHAPITRE EN:
Des actes de décès.
77 Aucune inhumation ne sera faite sans une autori-— sation, sur papier libre et sans frais, de l'officier de l'état civils qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la personne décédée, pour s'assurer du décès, et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les règlemens de police.
78. L'acte de décès serà dressé par l'officier de l'état civil, sur la déclaration de deux témoins, Ces témoins
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