4 Liv. I. Tit, IT. Des actes de l’état civil.
45. Toute personne pourra se faire délivrer, par les dépositaires des registres de l’état civil, des extraits de ces registres. Les extraits délivrés conformes aux registres, et légalisés par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplacera, feront foi jusqu'à insexip= tion de faux.
46. Lorsqu'il n'aura pas existé de registre, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins, et dans ces cas, les mariages, naissances ef décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins,
47. Tout acte de l'état civil des Français et des étran- gers, fait en pays étranger, fera fai, s’il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays.
48% Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable, s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agens diplomatiques, ou par les commissaires des relations commerciales de la République.
49. Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un autre acte déjà inscrit, elle sera faite, à la requête des parties inté- ressées, par l'officier de l'état civil, sur les registres cou— rans ou-sur ceux qui auront été déposés aux archives de Ja çommune, et' par le greffier du tribunal de première instance, gur les registres déposés au greffe; à l'effet de quoi l’ofliciez de l'état civil en donnera avis, dans les trois jours, au commissaire du gouvernement près ledit tribunal, qui veillera à ce que la mention soit faite d'une manière uniforme sur les deux registres
AR. mé en à De A en


