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14 Liv. I. Tit. I. De la jouissance et de la privation des droits civils,
l'exercice des droits ouverts à leur profit depuis cette époque.
21. Le français qui, sans: autorisation du gouvérne- ment, prendroit du service militaire chez l'étranger, ou s’afilieroit à une corporation militaire étrangère, perdra sa qualité de Français.
Il ne pourra rentrer en France, qu'avec la permission du gouvernement, et recouvrer la qualité de Français qu’en remplissant les conditions imposées à l'étranger pour devenir citoyen; le tout sans préjudice des peines prononcées par la loi criminelle contre les Français qui ont porté ou por- teront les armes contre leur patrie.
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De la privation des Droits civils par suite des condamnations judiciaires.
29. Les condamnations à des peines dont l'effet est de priver celui qui est condamné de toute participation aux droits civils ci-après exprimés, emporteront la mort civile.
23. La condamnation à la mort naturelle emportera la mort civile.
24. Les autres peines aflictives perpétuelles n'empor- teront la mort civile qu'autant que la loi y auroit attaché cet eflet.
05. Par la mort civile, le condamné perd la propriété de tous les biens qu'il possédoit; sa succession est ouverte âu profit de ses héritiers, auxquels ses biens sont dévolus de la même manière que s'il étoit mort naturellement et sans testament.
Il ne peut plus ni recneillir aucune succession, ni trans mettre à ce titre les biens qu'il a acquis par la suite.
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