4o Liv. I, II, Des actes de l’état civil.
87. Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désar- mement, les officiers de l'administration de la marine, ca— pitaine, maître ou patron, qui auront rédigé des actes de décès, seront tenus d’en déposer deux expéditions, confor- mément à l’article 60.
À l’arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à l’ins— cription maritime; il enverra une expédition de l'acte de décès, de lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile de la personne décédée: cette expédition sera inscrite de suite sur les registres,
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Des Actes de l’état civil eoncernant les militaires hors
du territoire de l'Empire.
88.- Les actes de l’état civil faits hors du territoire de l'Empire, concernant des militaires ou autres personnes em— ployées à la suite des armées, seront rédigés dans les formes prescrites par les dispositions précédentes; sauf les exceptions
contenues dans les articles suivans.
89. Le quatier-maitre dans chaque corps d’un ou plu- sieurs bataillons ou escadrons, et le capitaine-commandant dans les autres corps, rempliront les fonctions d'officiers de l'état civil: ces mêmes fonctions seront remplies, pour les officiers sans troupes et pour les employés de l'armée, par l'inspecteur aux revues attaché à l’armée ou au corps d'armée.
go. Il sera tenu, dans chaque corps de troupes, un re- gistre pour les actes de l’état civil relatifs aux individus de ce corps, et un autre, à l'état-major de l'armée ou d’un corps d'armée, pour les actes civils relatifs aux officiers sans troupes et aux employés: ces registres seront conservés


