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Code Napoléon / nach dem officiellen Texte übersetzt von Herrn Daniels, Substiuten des kaiserlichen General-Procurators bey dem Cassations-Hofe in Paris
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30 Liv, L Tit. IL Des actes de létat civil

68. En cas d'opposition, l'officier de létat civil ne pourra célébrer le mariage, avant qu'on lui en ait remis la main- levée, sous peine de trois cents francs d'amende, et de tous

dommages-intérêts.

69. S'il n'y a point d'opposition, il en sera fait men- tion dans l'acte de mariage; et si les publications ont été faites dans plusieurs communes, les parties remettront un cer tificat délivré par l'officier de l'état civil de chaque com-

mune, constatant qu'il n'existe point d'opposition.

70. L'oficier de l'état civil se fera remettre l'acte de naissance de chacun des futurs époux. Celui des époux qui serait dans l'impossibilité de se le procurer, pourra le sup- pléer en rapportant, un acte de notoriété délivré par le juge

de paix du lieu de sa naissance, ou par celui de son domicile.

71. L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par sept témoins de lun ou de lautre sexe, parens ou non parens, des prénoms, noms, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus; le lieu, et, autant que possible, l'époque de sa naissance, et les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte. Lesté- moins signeront l'acte de notoriété avec le juge de paix, et, sil en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en

sera fait mention.

72. L'acte de notoriété sera présenté at tribunal de première instance du lieu doit se célébrer le mariage, Le tribunal, après avoir entendu le procureur impérial, don-