e8 Liv, Y. Tit. IL Des actes de l'état eivil
époux, leur qualité de majeurs ou de mineurs, et les pré- noms, noms, professions et dofniciles de leurs pères et mè; res. Cet acte énoncera, en outre, les jours, lieux et heu- res où les publications auront été faites: il sera inscrit sur un seul registre, qui sera coté et paraphé comme il est dit en l'article 41, et déposé, à la fin de chaque année, au
greffe du tribunal de l'arrondissement.
64. Un extrait de l'acte de publication sera et restera affiché à la porte de la maison commune, pendant les huit jours d'intervalle de l'une à l’autre publication. Le mariage ne pourra être célébré avant le troisième Jour, depuis et
non compris celui de la seconde publication.
6b., Si leMhariage n'a pas été célébré dans l'année, à compter de l’expiation du délai des publications, il ne pourra plus ètre célébré qu'après que de nouvelles publica-
tions auront été faites dans la forme ci-dessus préscrite.
66. Les actes d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur la copie par les opposans ou par leurs fondés de procuration spéciale et authentique; ils seront sig- nifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l'ofhicier de l’état civil
qui mettra son vi5a sur l'original.
67. L'officier de l'état civil fera, sans délai, une men- tion sommaire des oppositions sur le registre des publica- tions; il fera aussi mention, en marge de l'inscription des-- dites oppositions, des jugemens ou des actes de main-levée
dont expédition lui aura été remise.


