22 Liv. X Tit IL Des actes de l'état civil.
Bo. Toute contravention aux articles précédens de la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie de— vant le tribunal de première instance, et punie d’une amende qui ne pourra excéder cent francs.
51. Tout dépositaire des registres sera civilement res— ponsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.
bo. Toute altération, tout faux dans les actes de l’état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages-intérêts des parties, sans préjudice des peines portées au Code pénal.
53. Le procureur impérial au tribunal de première instance sera tenu de vérifier lPétat des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe; il dressera un procès— verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contra- ventions ou délits commis par les officiers de l’état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes.
54. Dans tous les cas où un tribunal de première ins- tance connaîtra des actes relatifs à l’état civil, les parties
intéressées pourront se pourvoir contre le jugement.
CH AS POINT RE,.6146 Des actes de naissance.
65. Les déclarations de naissance seront faites, dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu: l'enfant lui sera présenté.
56. La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en
chirurgie, sages-femmes, ofliciers de santé, ou autres per-


