y2 Zaiv. 1. Tit. Ï. De la jouissance et de Ia privation des droits civils
11 re peut plus ni recueillir aucune succession, ni trans-
mettre, à ce titre, les biens qu’il a acquis par la suite.
Il ne peut ni disposer de ses biens, en tout eu en pare tie, soit par donation entre-vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n’est pour cause d’alimens.
I] ne peut être nommé tuteur, ni concourir aux opéras
tions relatives à la tutelle,
I] ne peut être témoin dans un acte solennel ou authen- tique, ni étre admis à porter témoignage en justice.
fl ne peut procéder en justice, ni en défendant, ni en demandant, que sous le nom et par le ministère d’un curateur spécial, qui lui est nommé par le tribunal où l'action est portée.
Il est incapable de contracter un mariage qui produise
aucun effet eivil. Le mariage qu'il avait contracté précédemment, est
dissous, quant à tous ses effets civils.
Son époux et ses héritiers peuvent exercer respective ment les droits et les actions auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture.
26. Les condamnations eontradictoires n'emportent la mort civile qu'à compter du jour de leur exécution, soit
réelle, soit par efhgie.
. U A 27. Les condamnations par contumace n emporteront la mort civile qu'après les cinq années qui suivront l'exé-
cution du jugement par efligie, et pendant lesquelles le
condamné peut se représenter.
28. Les condamnés par contumace seront, pendant les cinq ans, ou jusqu'à ce qu'ils se représentent, ou qu'ils $ n 7 be 2>»
soient arrêtés pendant ce délai, privés de l'exercice des
droits civils.


