10 Liv. I. Tit. I, De la jouissance et de la privation des droits civils,
20. Les individus qui recouvreront la qualité de Fran- gais, dans les cas prévus par les articles 10, 18 et 19, ne pourront s’en prévaloir qu'après avoir rempli les conditions qui leur sont imposées par ces articles, et seulement pour l'exercice desj droits ouverts à leur profit depuis cette époque.
21. Le Français qui, sans autorisation de l'Empereur, prendrait du service militaire chez l'étranger, ou s'afñi- lierait à une corporation militaire étrangère, perdra sa qualité de Français.
Il ne pourra rentrer en France qu'avec la permission de l'Empereur,-et recouvrer la qualité de Français qu’en remplissant les conditions imposées à l'étranger pour devenir citoyen; le tout sans préjudice des peines prononcées par la loi criminelle contre les Français qui ont porté ou por- teront les armes contre leur patrie.
SE CE TOMNe AT.
De la Privation des Droits civils par suite des condamnations
Judiciaires,
22. Les condamnations à des peines dont l'effet est de priver celui qui est condamné, de toute participation aux
droits civils ci-après exprimés, emporteront la mort civile.
23. La condamnation à la mort naturelle emportera la mort civile.
24. Les autres peines afilictives perpétuelles n'empor- teront la mort civile qu'autant que la loi y aurait attaché cet effet.
25. Par la mort civile, le condamné perd la propriété de tous les biens qu'il possédait; sa succession est ouverte au profit de ses héritiers, auxquels ses biens sont dévolus de la même manière que s'il était mort naturellement et
sans testament.


