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Article 1582-2281
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sa Liv. dll. Tir. VI. Chap. 9. Des oblig. du vendeurs | Art. 1608.

Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l'enlèvement à la charge de

l'acheteur, sil n'y à eu stipulation contraire:

Art, 1609:

La délivrance doit se faire au lieu était, au temps de la vente; la chose qui en a fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu.

Art. 1610:

Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, » son choix, dernander la résolution de la vente,

à sa mise en possession; si le retard ne vient que du

fait du vendeur. Art. 1611:

Dañs tous les cas, le vendeur doit être condatntié aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudicé pour l'acquéreur; du défaut de délivrance au terme conveñlle Art. 1619:

Le vendeur nest pas tenu de délivrer la chose si l'acheteur nen paye pas le prix,t.que le vén- déur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement.

. Art, 1613:/

flne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le aiement, si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de pérdre le prix; à moins que l'acheteur ne lui donne cau- tion de payer au terme. : Art. 1614

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