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Article 1582-2281
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va Liv. LIL. Ti VI. ChapsIV. Desoblig. duvendeur.&ic.

Tout pacte obscur ambigu sinterprète, contre le vendeur. | Artcr603:7 Il a deux obligations principales, celle de déli. vrer et celle de garantir la chose qu'il vend.

SECTIONAEL De la délivrance::

Art. 1604.

La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance.t possession de lacheteur,

Art. 1605.

L'obligation de délivrer les immeubles est rem- plie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs. s'il sagit dun bâtiment, ou lorsqu il a remis les titres de propriété.:

de* Art. 1606.

. La délivrance des cffets mobiliers s'opère,: On par la tradition réelle;

Ou par la remise des clefs des bâtimens qui les contiennent;; HF

Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas sen faie au moment de la vente; ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre..

: Art. 1607. La tradition des droits incorporels se fait, ou

par la remise des titres, ou par lusage que face

quéreur en fait du consentement du vendeur. [2 Art. 1608.

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