va Liv. LIL. Ti VI. ChapsIV. Desoblig. duvendeur.&ic.
Tout pacte obscur où ambigu s’interprète, contre le vendeur. | Artcr603:7 Il a deux obligations principales, celle de déli. vrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
SECTIONAEL De la délivrance::
Art. 1604.
La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance.€t possession de l’acheteur,
Art. 1605.
L'obligation de délivrer les immeubles est rem- plie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs. s'il s’agit d’un bâtiment, ou lorsqu il a remis les titres de propriété.:
de* Art. 1606.
. La délivrance des cffets mobiliers s'opère,: “On par la tradition réelle;
Ou par la remise des clefs des bâtimens qui les ‘contiennent;; HF
Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s’en faie au moment de la vente; ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre..
: Art.‘ 1607. La tradition des droits incorporels se fait, ou
par la remise des titres, ou par lusage que face
quéreur en fait du consentement du vendeur. [2 Art. 1608.
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