10 Liv. II. Tir. VT. Chap. III, Des chofès es EH AE LITE ES ITE Des choses qui. peuvent être vendues:
Art. 1598.
Tout ce qui est dans le commerce, peut êtré
vendu, lorsque des lois particulières n en ont pas
prohibé J'aliénation.
Art. 1599:
La vente de la chose d'autrui est nulle: elle peut donner lieu à des dommages-initérêts lorsque l’a. cheteur a ignoré que la chose füt à autrui.
Art. 1600.
On ne peut vendre la succession d’une personng vivante, même de son consentement.
Art. 1601.
“Si au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle.
Si une partie seulement de la chose est périe, il
est au choix de l’acquéreur d'abandonner la vente,
ou de demander la partie conservée, en faisant dé- terminer le-prix par la ventilation.
CHA PE 9. IVe Des obligations du vendeur, OCT PEN T
Dispositions générales.
. AÏL. 1009.-
Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s’oblige. Tout
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