me Liv, À Tit, TL. Chap.“De la privation, es
Art. 25. Par la mort civile, le condamné perd la proprié- ré de tous les biens qu'il possédait: sa succession ëst ouverte au profit de ses héritiers, auxquels ses
biens sont dévolus, de la même manière que s'il
étair moft naturellement et sans testament.
_{ne peut plus ni recueillir aucune succession, pi transmettre, à ce titre, les biens qu'il a acquis par la suite.#
fl ne peut ni disposer de ses biens, en tout où en partie, soit par donation entre-vifs, soit par testament, ni recevoir. à ce titre, Si ce n'est pour cause d’alimens.
Il ne peut être nommé tuteur, ni concourir aux opérations relatives à la tutelle.
_lne peur étre témoin dans. un acte solemnel où authentique, ni être admis à porter témoigna- ge en justice.
Il ne peut procéder en justice, ni en défendant ni en demandant, que sous le nom et par le mi- nistère d’un curateur spécial, qui lui est nommé par tribunal où l’action est portée.
H est. incapable de contracter un mariage qui produise aucun.effer civil.
Le mariage qu'il avait contracté précédemment, est dissous, quant à tous ses effets civils.
Son épouse et ses héritiers peuvent exercer respectivement les droits et les actions auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture.
Art. 26. ni
Les condamnations contradictoires n’emportent Î4 mort civile qu’à compter du jour de. leur exécu- tion, soit réelle, soit par efligie.
Art. 27,
Les condamnations par Contumace, n'emporte- ront la mort civile qu'après les cinq années qui Sul:*


