[A
36 Liv. L® Des Personnes.
attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre.
© Lorsqu'il y a eu erreur dans la personne, Île mariage ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui a été
induit en. erreur. 181. Dans le cas de l'article précédent, la demande,
en nullité n’est plus recevable, toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continuée pendant six mois depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été par Jui reconnue.
182. Le mariage contracté sans le consentement des père et mère, des ascendans, ou du conseil de famille, dans les cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était re- quis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement.
183. L'action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux, ni par les parens dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expres- sément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu'il s’est écoulé une année sans récla- mation de leur part, depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut être intentée non plus par époux, lorsqu'il s’est écoulé une année sans réclamation de sa part, depuis qu'il a atteint l'âge compétent pour consentir; par lui-même au mariage.
184. Tout mariage contracté en contravention aux dis-
positions contenues aux articles 144,.147,"61, 162 et\
163, peut être attaqué soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.
189$. Néanmoïns Îe mariage contracté par des époux qui n'avaient point encore l’âge requis, ou dont lun des
deux! que
où le femué de
If out col récédk qalité. et facio ont! paux dé
ik€
sec mê [
pren être
I cas: tions nullité condar
I 9 I quemer compet Les pèt ontun
10:


