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Tit. V. Du Mariage,| 35
‘1.9 Lorsque Îe consentement du conseil de famille, re-
Le par Particle 160, n’a pas été obtenu;
. Lorsque Poppbstéion est fondée sur Pa de démence du RS époux: cette opposition, dont Îe tribunal pourra prononcer main-levée pure ét simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge, par Fopposant, de provoquer Fintérdiction, et d'y faire statuer dans le délaï qui sera fixé parle jugement.
175. Dans les deux cas prévus par Le précédent article, le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle où curatelle, former opposition qu'autant qu'il y aura été autorisé par un conseil de famille, qu’il pourra convoquer.
176. Tout acte d'opposition énoncera Îa qualité qui 5 à l’opposant le droit de la former;# contiendra élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré; il devra également, à moins qu'il ne soit fait à la requête d’un ascendant, contenir les motifs de Poppo- sition: le tout à peine de nullité, et de l'interdiction de l'officier ministériel qui aurait signé l’acte contenant Oppo- sition.
177. Le tribunal de première instance prononcera dans les dix jours sur la demande en main-levée.
178. S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours de la citation.
179. Si opposition est rejetée, les opposans, autres néanmoins que Îles ascendans, pourrônt être condamnés à des dommages-intérêts..
CHAPITRE IV: Des Demandes en nullité de Mariage.
180. LE mariage qui a été contracté sans le consente- ment libre des deux di are ou de l’un d'eux, ne peut être
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