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Tit. V. Du Mariage, 33
qu'après avoir obtenu Île consentement d'un tuteur 44 4oc
qui lui sera nommé.
160. S'il n'y à ni père ni mère, ni aïeuls ni aïeules, ou s'ils se trouvent tous dans limpossibilité de manifester leur volonté, les fils ou filles mineurs de vingt-un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille.
161. En ligne directe, le mariage est, prohibé entre tous les ascendans et descendans légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne.
162. En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels, et les alliés au même degré.
163. Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.:
164. Néanmoins, le Gouvernement pourra, pour des causes graves., lever 1 prohibitions ie au Ed article,
CHAPITRE FE
Des formalités relatives à la célébration da Mariage,
160$. LE mariage sera célébré publiquement, devant l'officier civil du domicile de l’une des deux parties.
166. Les deux publications ordonnées par l'article 63, au titre des Actes de l’état civil, seront faites à la munici- palité du lieu où chacune des parties contractantes aura son domicile.|
167: Néanmoins, SI le domicile actuel n’est établi que. par six mois de résidence, les publications seront faites en outre à la Alpes du dernier domicile.
16 8. Si les parties contractantes, ou l’une d'elles, sont; ) C


