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Tit. V, Du Mariage, 31
tement de leurs père et mère: en cas de dissentiment, le
consentement du père suffit,
149. Si lun des deux est mort, ou s'il est dans lim- possibi 38 de manifester sa volonté, le consentement de
J'autre suffit.
150. Si le père et[a mère sont morts, ou s’ils sont dans Timpossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent: s’il y a dissentiment entre l’aïeul et laïeule de[a même ligne, ïl suffit du consentement de laïeul.
S'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emportera consentement.
1S1. Les enfans de famille ayant atteint Ia majorité fixée par Particle 148, sont tenus, avant de contracter mariage, de demander, par un acte respectueux et formel, le conseil de leur père et de leur mère, ou celui de leurs aïeuls et aïeules; lorsque leur père et Pur mère sont décé- dés, ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté. {Articles 152, 153, 154, 155, 156 et 157, décrétés le 21 Ventôse
an XII, Promulgués le 1.‘ Germinal suivant.]
152. Depuis la majorité fixée par Particle 148, jusqu'à lâge de trente ans accomplis pour les fils, et jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans accomplis pour les filles, lacte réspec- tueux prescrit par Particle précédent, et sur lequel 1 ny aurait pas de consentement au mariage, sera renouvelé deux autres fois, de mois en mois; et un mois après le troisième acte, il pourra être passé outre à la célébration du mariage.
I S 3. Après Pâge de trente ans, ïl pourra être, à défant de consentement sur un acte respectueux, passé td" un
mois après, à[a célébration du mariage.
IS 4. L'acte respectueux sera notifié à celui ou ceux des ascendans désignés en Particle 151, par deux notaires, ou par un notaire et deux témoins; et, dans le procès-verbal qui doit en être dressé; il sera fait mention de la réponse.


