acts morarommnastéliein ses nier,
28 Liv. L® Des Personnes,
cette époque; et ceux qui auraient joui des biens de Pabsent, seront tenus de les restituer, sous la réserve des fruits par eux acquis en vertu de Particle 127.;
131. Si labsent reparaît, ou si son existence est prouvée pendant l'envoi provisoire, les effets du jugement qui aura déclaré l'absence, cesseront; sans préjudice, s'il y a lieu, des mesures conservatoires prescrites au chapitre 1.” du présent titre, pour l’administration de ses biens.
132. Si absent reparaît, ou si son existence est prouvée, même après l'envoi définitif, il recouvrera ses biens dans l'état où ils se trouveront, le prix de ceux qui auraient
LA
été aliénés. ou les biens provenant de lemploï qui aurait >
L4 LA
été fait du prix de ses biens véndus.
133. Les enfans et descendans directs de absent pour- ront également, dans les trente ans, à compter de l'envoi définitif, demander la restitution de ses biens, comme il est dit en l'article précédent.
134. Après le jugement de déclaration d'absence, toute personne qui aurait des droits à exercer contre labsent, ne pourra les poursuivre que contre ceux qui auront été envoyés en possession des biens, ou qui en auront Padministration
légale.
SECTION IL.
Des effets de l’ Absence, relativement aux Droits éventuels qui peuvent compéter à l’absent,
123$. Quiconque réclamera un droit échu à un individu dont lexistence ne sera pas reconnue, devra prouver que ledit individu existait quand le droit a été ouvert: jusqu’à cette preuve, il sera déclaré non recevable dans sa demande.
136. S'il s'ouvre une succession à laquelle soit appelé un individu dont l'existence n’est pas reconnue, elle sera
dvd droit déful
I} Jeu dautré prés k ap
5 Les à aur0
La
no!
par preu
à lu pos
De
ll issus d et elle. tion et


