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Tit. IV. Des Absens. 27
des titres de labsent, en présence du commissaire du Gou- vernement près le tribunal de première instance, ou d’un juge de paix requis par ledit commissaire.
Le tribunal ordonnera, s’il y a lieu, de vendre tout ou partie du mobilier. Dans le cas de vente, ïl sera fait em- ploi du prix, ainsi que des fruits échus.
Ceux qui auront obtenu lenvoi provisoire| pourront requérir, pour leur sûreté, qu'il soit procédé par un expert nommé par le tribunal, à la visite des immeubles, à l'effet d'en constater l’état. Son rapport sera homologué en pré- sence du commissaire du Gouvernement; les frais en seront pris sur les biens de l’absent.
127. Ceux qui, par suite de l'envoi provisoire, ou de ladiministration légale| auront joui des biens de labsent, ne seront tenus de lui rendre que le cinquième des revenus, s’il reparaît avant quinze ans révolus depuis le jour de sa disparition; et le dixième, s’il ne reparaît qu'après les quinze ans.:
Après trente ans d'absence, la totalité des revenus leur
-appartiendra.
128. Tous ceux qui ne jouiront qu’en vertu de envoi provisoire, ne pourront aliéner ni hypothéquer les immeubles de labsent,
120. Si l'absence a continué pendant trente ans depuis lenvoi provisoire, ou depuis l'époque à laquelle l'époux commun aura pris l’administration des biens de labsent, ou s'il s'est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de Vabsent, les cautions seront déchargées; tous les ayant-droit pourront demander le partage des biens de labsent, et faire prononcer l'envoi en possession définitif par le tribunal de première instance.
130. La succession de Fabsent sera ouverte du jour de son décès prouvé, au profit des héritiers les plus proches à


