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DU DIVORCE. 55 la subsistance de l'époux qui a obtenu le divorce, le tri- bunal pourra lui accorder, sur les biens de l’autre époux, une pension alimentaire qui ne pourra excéder le tiers des revenus de cet autre époux. Cette pension sera révo- cable dans le cas où elle cesserait d’être nécessaire.
302. Les enfants seront confiés à l'époux qui a obtenu:
= le divorce, à moins que le tribunal, sur la demande de la _ famille ou du procureur impérial, n’ordonne, pour le _ plus grand avantage des enfants, que tous ou quelques
uns d'eux seront confiés aux soins soit de l’autre époux,
soit d'une tierce personne.: 303. Quelle que soit la personne à laquelle les enfants
seront confiés, les père et mère conserveront respective-
_ment le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de
leurs enfants, et seront tenus d'y contribuer à proportion de leurs facultés.|
304. La dissolution du mariage par le divorce admis en justice, ne privera les enfants nés de ce mariage d'au- cun des avantages qui leur étaient assurés par les lois, ou
par les conventions matrimoniales deleurs père et mère;*”
mais il n’y aura d'ouverture aux droits.des enfants que de la même manière et dans les mêmes circonstances où ils se seraient ouverts s’il n’y avait pas eu de divorce.
305. Dans le cas de divorce par consentement mutuel, la propriété de la moïtié des biens de chacun des deux époux sera acquise de plein droit, du jour de leur pre- mière déclaration, aux enfants nés de leur mariage: Les
père et mère conserveront néanmoins la jouissance de
cette moitié jusqu'à la majorité.de leurs enfants, à la
charge de pourvoir à leur nourriture, entretien et édu-
cation, conformément à leur fortune et à leur état; le tout, sans préjudice des autres avantages qui pourraient avoir été assurés auxdits enfants par les conventions ma- trimoniales de leurs père et mère.


