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46 copE NAPOLÉON, LIVRE I, TITRE VI.
le tribunal renverra les parties à l'audience publique, dont il indiquera le jour et l'heure; il ordonnera la com- munication de la procédure au procureur impérial, et commettra un rapporteur. Cette ordonnance sera signi- fie au défendeur, à la requête du demandeur, dans le délai qu'elle aura déterminé.
257. Au jour fixé pour le jugement définitif, le rap- port sera fait par le juge commis: les parties pourront ensuite faire, par ælles-mêmes ou par l'organe de leurs conseils, telles observations qu'elles jugeront utiles à leur causé; après quoi, le procureur impérial donnera ses con- clusions.
258. Le jugement définitif sera prononcé publique- ment: lorsqu'il admettra le divorce, le demandeur sera autorisé À se retirer dévant l'officier de l'état civil pour le faire prononcer.
250. Lorsque la demande en divorce aura été formée pour cause d'excès, de sévices ou d'injures graves, encore qu'elle soit bien lieslis..ju ses pourront ne pas ad- mettre 1mméelfa t le divorce: dans ce as, avänt de | fout la femme à quitter la compa-
ognie de s Hiuelffé le recevoir, si elle ne le juge à p nent le mari à lui payer une pension ortidhnée à ses facuktés, si
la femme n'a$ ryenus sufisants pour
buvémysi les parties ne se sont pas réunies de lémandeur pourra faire Citer au tribunal, dans les délais , dela loi, pour y oncer le jugement définitif, qui pour Lors admettre li ce.
261. Lorsque le diydtee"bra demandé par la raison qu'un des époux est condämn@M une peine infamante, les seules formalités à observer ébnsisteront à présenter au
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