32 L. III. T. III Des Contrats ou Oblig. convent.
que par son fait il a diminué les süretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.
SECTION III.
Des Obligations alternatives.
1189. Le débiteur d'une obligation alterna- tive est libéré par la délivrance de l'une des deux choses qui étaient comprises dans T'obligation.
1190. Le choix appartient au débiteur, ss'il n'a pas été expressément accordé au créancier.
1191. Le débiteur peut se libérer en déli- vrant l'une des deux choses promises;, mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l'une, et une partie de l'autre.
1192. L'obligation est pure et simple, quoi- que contractée d'une manière alternative, si Pune des deux choses promises ne pouvait être le su- jet de l'obligation.
1193. L'obligation alternative devient pure et simple, si l'une des choses promises périt et ne peut plus être livrLée, mèeme par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas etre offert à sa place.
Si toutes deux sont péries, et que le débi- teur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière.
1194. Lorsque, dans les cas prévus par l'ar- ticle précédent, le choix avait été déféré Par la convention au créancier,
Ou l'une des choses seulement est périe; et alors, si c'est sans la faute du débiteur, le cré- ancier doit avoir celle qui reste; si le débiteur
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