30 L. III. T. III. Des Contrats ou Oblig. convent.
Pobligation, et qui remet les choses au mèême état que si l'obligation n'avait pas existé.
Elle ne suspend point l'exécution de l'obliga- tion: elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événement pré- vu par la condition arrive.
1184. La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satis- fera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'enga- gement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre a l'exécution de la convention lors- qu'elle est possible, ou d'en demander la résolu- tion avec dommages et intéréèts.
La résolution doit ètre gemandée en justice, et il peut êétre accordé au défendeur un délai se- lon les circonstancès.
SEOCTION II. Des Obligations à terme.
1185. Le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution.
1186. Ce qui n'est dũ qu'à terme, ne peut étre exigé avant l'échéance du terme; mais ce dui a été payé d'avance, ne peut éêtre répété.
1187. Le terme est toujours présumé sti- pulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne ré- sulte de la stipulation, ou des circonstances, qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier.
12188. Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite, ou lors-


