28 L. III. T. III, Des Contrats ou Oblig. convent.
§. II.
De la Condition suspensive.
1181. L'obligation contractée sous une con- dition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain„ ou d'un événe- ment actuellement arrivé„ mais encore inconnu des parties.
Dans le premier cas, PT'obligation ne peut etre exécutée qu'après l'événement.
Dans le second cas, T'obligation a son effet du jour oùð elle a été contractée.
1182. Lorsque Tobligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matiere de la convention demeure aux risques du débiteur qui ne s'est obligé de la livrer que dans le cas de l'événement de la condition.
Si la chose est entierement périe sans la faute du débiteur, T'obligation est éteinte.
1. Si la chose s'est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre P'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état od elle se trouve„ sSans diminution du prix.
Si la chose s'est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre Tobligation, ou d'exiger la chose dans l'état ou elle se trouve, avec des dommages et intéréèts.
§. III.
De la Condition résolutoirc.
1183. La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de
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