22 L. III. T. III. Des Contrats ou Obli g. convent.
1159. Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays ouù le contrat est passé.
1160. On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées.
1161. Toutes les clauses des conventions s'in- terprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.
1162. Dans le doute, la convention s'inter- préète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.
1163. Quelque généraux que soient les ter- mes dans lesquels une convention est congçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paratt que les parties se sont proposé de contracter.
1164. Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par-la xestreindre l'étendue
due l'engagement reçoit de droit aux cas non ex-
primés.
b SEOTION VI. De PEſſes des Conventions à l'égard des Tiers.
1165. Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121. 1
1166. Néanmoins les créanciers peuvent exer- cer tous les droits et actions de leur débiteur, a l'exception de ceux qui sont exclusivement atta- chés à la personne.
1167. IIls peuvent aussi, en leur nom per- sonnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
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