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438 L. III. T. II. Donations et Testaments.
Ces donations ne seront point révoquées par la survenance d'enfants. 1097. Les époux ne Pourront, pendant le nd mariagé, se faire, ni Par acte entre„vifs, ni par nd testament, aucune donation mutuelle et récipro- a que par un seul et mème acte-
1098. L'homme ou la femme qui, ayant des fi enfants d'un autre lit, contractera un second ou subséquent mariage, ne pourra donner à son nou- n vel époux qu'une part d'enfant légitime le moins ze pPrenant, et sans que, dans aucun cas, ces dona- u tions puissent excéder le quart des biens. n
1099. Les époux ne pourront se donner in- i directement au-delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus.
Toute donation, ou déguisée, ou faite à per- 1 sonnes interposées, sera nulle.
1100. Seront réputées faites à personnes in- 6 terposées, les donations de Pun des époux aux en- gu fants ou à l'un des enkfants de l'autre époux issus ſe d'un autre mariage, et celles faites par le dona- f
téur aux parents dont l'autre époux sera héritier 4
présomptif au jour de la donation, encore que ce 19
dernier n'ait point survécu à son parent donataire. c b
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Darmstadt, imprimé chez J, F ran. Pierre Stahl.


