436 L. III. T. II. Donations et Testaments.
les règles et formes ci-dessus prescrites pour ces sortes de donations.
1093. La donation de biens à venir, ou de biens présents et à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre récédent, à l'égard des donations pareilles qui Leur seront faites par un tiers; sauf qu'elle ne se- ra point transmissible aux enfants issus du ma- riage, en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur.
1094. L'époux pourra, soit par contrat de maxiage, soit pendant le mariage, pour le cas oti il ne laisserait point d'enfants ni descendants, dis- poser en faveur de l'autre époux, en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, et, en outre, de l'usufruit de la totalité de la portion dont la loi prohibe la disposition au préjudice des héritiers.
Et pour le cas ouù l'époux donateur laisserait. des enfants ou descendants, il pourra donner à Tautre époux, ou un quart en propriété et un au- tre quart en usufruit, ou la moitié de tous ses biens en usufruit seulement.
1095. Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner à l'autre époux, soit par dona- tion simple, soit par donation réciproque, qu'a- vec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage; et, avec ce consentement, il pourra donner tout ce que la loi permet à l'époux ma- jeur de donner à l'autre conjoint.
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1096. Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre-vifs, seront toujours révocables.
La révocation pourra être faite par la femme, sans y etre autorisée par le mari ni par justice,
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