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408 L. III. T. II. Donatiens et Testaments.
Le tout, s'il n'en a été autrement ordonné par le testament.
Chaque legs pourra être enregistré séparéẽ- ment, sans qus cet enregistrement puisse profiter à aucun autre qu'au légataire ou à ses ayant-cause.
1017. Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d'un legs, serGAt personnellement tenus de l'acquitter, chacun au prorata de la part et por- tion dont ils profiteront dans la succession.
Ils en seront tenus hypothécairement pour le tout, jusqu'à concurrence de la valeur des im- meubles de la succession dont ils seront déten- teurs. 1018. La chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires, et dans l'état ou elle se trouvera au jour du décès du donateur.
„ 1019. Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble, l'a ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles con- tigués, ne seéront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs.
Il en sera autrement des embellissements, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds lé- gué, ou d'un enclos dont le testateur aurait aug- menté l'enceinte, 8
1020. Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a é6té hypothéquée pour une dette de
la succession, ou mèême pour la dette d'un tiers,
ou si elle est grevée d'un usufruit„ celui qui doit
acquitter le legs n'est point tenu de la dégager, X.**——₰„ 2*. 4 moins qu'il n'ait été chargé de le faire par une
disposition expresse du testateur.
1021. Lorsque le testateur aura légué la chose 2 2 d'autrui, lé legs sera nul, soit que le testateur ait conmu ou non qu'elle ne lui appartenait pas.


