38 I. I. T. II. Des actes de l'état civil.
7*. Les oppositions, s'il y en a eu; leur main-levée, ou la mention qu'il n'y a point eu d'opposition; 80. La déclaration des contractants de se pren- dre pour époux, et le prononcé de leur union par Pofficier public;
99: Les prénoms, noms, àge, professions et domiciles des témoins, et leur déclaration s'ils sont parents ou alliés des parties, de quel cOote et à quel degré.
CHAPITRE V. Des Actes de décés.
z77. Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de Pofficier de l'état civil, qui ne pourra la dé- livrer qu'après s'ètre transporté auprès de la per- sonne décédée, pour s'assurer du décès, et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les règlements de police.
78. L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil, sur la déclaration de deux témoins. Ces témoins seront, s'il est possible, les deux plus proches parents ou voisins, ou, lorsqu'une personne sera décédée hors de son domicile, la
personne chez laquelle elle sera décédée, et un
parent ou autre.
79. L'acte de décès contiendra les prénoms,
nom, âge, profession et domicile de la personne
décédée; les prenoms et nom de l'autre époux, si
la personne décédée était mariée ou veuve; les preénoms, noms, àâge, professions et domiciles des
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