Teil eines Werkes 
Erster Band (1809)
Seite
36
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36 L. I. T. II. Des actes de l'état civil.

4. Le mariage sera célébré dans la commu-

ne ou l'un des deux époux aura son domicile. Ce

domicile, qguant au mariage, s'établira par six mois d'habitation continue dans la même com- mune.

75. Le jour désigné par les parties après les délais des publications, J'officier de l'état civil, dans la maison commune, en présence de quatre témoins, parents ou non parents, fera lecture aux parties des pièces ci-dessus mentionnées, re- latives à leur état et aux formalités du mariage, et du chapitre vi du titre du Mahtage, Fur les droits et les devoirs respectiſs des époua. II recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour ma- ri et femme; il prononcera, au nom de la loi,

qu'elles sont unies par le mariage, et il en dres-

sera acte sur-le-champ.

76. On énoncera, dans l'acte de mariage,

2 Les prénoms, noms, professions, àâge, lieux de naissance et domiciles des époux;

2⁰*S'ils sont majeurs ou mineurs;

3 ⁰. Les prénoms, noms, professions et domi- eiles des pères et mères;

4 Le consentement des pères et mèêres, aleuls et aleules, et celui de la famille, dans les cas oð ils sont requis;

5. Les actes respectueux, s'il en a été fait;

6°* Les publications dans les divers domiciles;

(*) Vergl. Art. 148— 150. 156. 15ͦ8.

(**) Vergl. Art. 151— 155. 157.

23) Stand. L. D. S. u. E.

24) von ihr, daß ſie ihn zum Ehemann, von ihm, daß er ſie zur Ehefrau nehmen wolle. E.

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