— 34 L. I. I. II. Des actes de l'état civif.
69. S'il n'y a point d'opposition„il en sera
fait mention dans l'acte de mariage; et si les publi- cations ont été faites dans plusieurs communes, les parties remettront un certificat délivré par
l'officier de l'état civil de chaque commune, con-
statant qu'il n'existe point d'opposition.
7o. L'officiex de l'état civil se fera remettre l'acte de naissance de chacun des futurs époux. Celui des époux qui serait dans l'impossibilité de se le procurer, pourra le suppléer, en rapportant un acte de notoriété, délivxs par le juge de paix du lieu de sa naissance, ou par celuirde son domicile.
71. L'acte de notorrété contiendra la déclara- tion faite pax sept témoins, de l'un ou de l'autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses pèêre et mère, s'ils sont connus; le lieu, et, autant que possible, l'époque de sa naissance, et les causes qui empéchent d'en rapporter l'acte. Les témoins signeront l'acte de notoriété avec le juge de paix; et s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention.
72. L'acte de notoriété sera présenté au tri- bunal de première instance du lieu ouù doit se cé- lébrer le mariage. Le tribunal, après avoir en- tendu le procureur impérial, donpnera ou refusera son homologation, selon qu'il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins, et
les causes qui empéchent de rapporter l'acte de
naissance.
73. L'acte authentique du consentement des
père et mère ou aieuls et aleules, ou, à leur dé- faut, celui de la famille, contiendra les prénoms, noms, professions et domiciles du futur époux, et de tous ceux qui auront concouru à l'acte„ ainsi que leur degré de parenté.


